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Bail en général

ABUS N 192 du 30 juin 2009

BAIL EN GÉNÉRAL CHARGES RÉPARTITION
RÉPARTITION DES CHARGES DANS UN IMMEUBLE NON SOUMIS AU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ

Un immeuble appartient en totalité à un Monsieur X. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir de règlement de copropriété. D'autre part, aucune clef de répartition des charges ne figure dans le bail daté de 1975. L'immeuble comprend des appartements soumis à des régimes locatifs différents, ce qui exclut de retenir comme le sollicite un locataire une clef de répartition basée sur la surface corrigée, système applicable uniquement aux logements soumis à la loi du 1er septembre 1948.

Si la loi ne pose pas de critères pour la répartition des charges entre les locataires, la loi prévoit un décompte " par nature de charges " ce qui permet de ne pas retenir un critère unique, mais d'appliquer des critères distincts en fonction de chaque catégorie de charges.

Il apparait que s'agissant de la récupération de la rémunération de la gardienne dont le locataire admet qu'elle est régulière dans son principe, des frais d'entretien de l'antenne collective et des frais de désinsectisation des appartements et des parties communes, une clef de répartition basée sur la surface réelle des appartements est équitable ce qui rejoint l'avis émis sur ce point par la commission départementale de conciliation de Paris.

ABUS N 193 du 30 juin 2009

BAIL EN GÉNÉRAL OBLIGATION DU BAILLEUR SALUBRITÉ LOYERS

Un propriétaire avait entièrement remis à neuf son logement en vu de le relouer. Cependant dans le bail le propriétaire lors de l'entrée dans les lieux avait insérer une première clause.

Il est rappelé aux preneurs que l'appartement doit être chauffé et ventilé de manière à éviter toute condensation préjudiciable à la bonne conservation des peintures et des tentures.

Le propriétaire savait qu'il y avait de très sérieux problèmes de ventilation.

Le tribunal a constaté que le bailleur, ne respectait l'article 1719, du code civil et le condamné.

ABUS N 195 du 30 juin 2009

RESPONSABILITÉ DÉLICTUEUSE DE L'AGENT IMMOBILIER POUR VIOLATION DE SON OBLIGATION D'INFORMATION ET DE CONSEIL

Commet une faut et engage sa responsabilité délictueuse l'agent immobilier qui en sa qualité de mandataire exclusif de la commercialisation d'un programme immobilier à vocation locative a d'une part omis d'informer le réservataire d'un appartement en l'état futur d'achèvement que l'affectation à la résidence principale du lot litigieux n'était pas possible ou qu'elle présentait pour le moins un caractère aléatoire, et d'autre part, laissé croire audit réservataire que la dérogation pour un usage de logement principal allait être obtenue, alors que le principe d'une tellme dérogation en avait été exclu dès l'origine.

ABUS N 196 du 30 juin 2009

BAIL EN GÉNÉRAL OBLIGATION DU BAILLEUR LOGEMENT DÉCENT DÉCLARATION DE MISE EN LOCATION

Si le logement ne satisfait pas aux caractéristiques du décret N° 2002 120 du 30 janvier 2002 le locataire peut demander au bailleur à tout moment la mise en conformité de son logement sans que cela remettre en cause la validité du contrat en cours. Afin d'éviter la mise sur le marché de logements indécents l'article de la loi 2006-872 du 13 juillet 2006 a institué à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans, pour les locaux mis en location dans des immeubles de plus de trente ans, et dans certaines communes, une déclaration de mise en location. Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation le gouvernement remettra au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés.

ABUS N 239 du 30 octobre 2009

BAIL EN GENERAL COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

ANTENNE PARABOLIQUE DROIT DU LOCATAIRE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS DE SON PAYS D'ORIGINE

Un jugement qui condamne à l'expulsion une famille avec leurs enfants pour avoir refusé de retirer une antenne parabolique dépassant de la fenêtre de leur cuisine, dès lors qu'il n'y avait pas d'autres moyens pour eux d'accéder à des programmes leur permettant de rester en contact avec la culture de leur d'origine.

La cour européenne a condamné le pays qui avait décidé de ce jugement, et la décision a été annulée.

ABUS N 221 du 30 septembre 2009

BAIL EN GÉNÉRAL OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE INSALUBRITÉ PÉRIL LOGEMENT DÉCENT

SQUATTERS ENTENDANT FAIRE VALOIR LEUR DROIT DE DISPOSER D'UN LOGEMENT DÉCENT

La cour a été saisi par un propriétaire d'une demande d'expulsion de squatters, qui avait par effraction pénétré dans un logement vide à Paris.

La cour d'appel après avoir justement retenu que la mise en oeuvre du droit de disposer d'un logement décent, reconnu à la valeur constitutionnelle, suppose l'intervention de l'état, n'est opposable qu'à ce dernier et ne peut être imposée par des personnes privées à une autre personne privée, a relevé que l'intrusion des appelants à la société propriétaire, sans son autorisation, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés tient de l'article du code de procédure civile, le pouvoir de faire cesser en ordonnant l'expulsion des squatters.

Propriétaires lorsque vous avez un logement, ou des logements, ou des immeubles, pour éviter les squats, il est simple de souscrire un contrat auprès d'une société de surveillance spécialisée, qui intervient dans les minutes qui suivent l'effraction.

ABUS N264 du 30 janvier 2010

RESPONSABILITÉ DU BAILLEUR POUR LE FAIT DES TIERS ET OBLIGATION DE DÉLIVRANCE

UN BAILLEUR ENGAGE SA RESPONSABILITÉ ENVERS SON LOCATAIRE POUR UNE VOIE DE FAIT D'UN TIERS AU SENS DE L'ARTICLE 1725 DU CODE CIVIL, DES LORS QU'IL A CONTRIBUE A LA RÉALISATION DU DOMMAGE, EN DÉLIVRANT UN LOCAL COMPORTANT UN VICE AFFECTANT SA STRUCTURE.

ABUS N266 du 30 janvier 2010

BAIL EN GENERAL OBLIGATION DU BAILLEUR DOL

Un propriétaire loue un local à une société locataire. la commission de sécurité passe fait un procès verbal, suite à la visite des lieux sans que locataire soit informée du passage de l'inspecteur de la sécurité.

Le tribunal a jugé que le défaut d'information de la locataire sur la situation des locaux, au regard de la réglementation en cours, lors de la conclusion du bail, ne caractérisait pas un dol.