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Vente

ABUS N 143 du 28 février 2009

L'OBLIGATION D'INFORMATION ET DE CONSEIL DE L'AGENT IMMOBILIER A L'ÉGARD DE L'ACQUÉREUR.

Le contenu de l'obligation d'information et de conseil de l'agent immobilier à l'égard de l'acquéreur est particulièrement difficile à déterminer en raison du caractère assez délicat des arrêts rendu en la matière.

Une obligation non limitée aux éléments connus de l'agent immobilier.
Pour satisfaire au devoir de conseil il faut semble-t-il que celui à qui il incombe se livre à trois opérations successives. Chercher à savoir, faire savoir et savoir guider.

L'obligation de vérifier les informations données par le vendeur. L'agent immobilier doit procéder à certaines recherches relatives aux données juridiques et administratives de l'opération ou encore matérielles du bien.

ABUS N 190 du 30 juin 2009

VENTE IMMOBILIÈRE ET CARACTÈRE OCCULTE DU VICE

Il ne peut être reproché a un acheteur d'un bien immobilier, même prévenu d'une ancienne attaque par des insectes xylophages traitée en son temps de ne pas avoir soulevé la laine de verre qui recouvrait les bois de charpente pour voir si ceux-ci n'étaient pas nouveau atteints. Décision de la Cour de cassation.

ABUS N 199 du 30 juillet 2009
Diagnostique électricité

Depuis le 1er janvier 2009 tout vendeur d'un appartement destiné au logement doit avoir fait réaliser un diagnostic des installations intérieures électrique. Ce diagnostic intègre donc le document de diagnostic technique qui doit être annexe à la promesse de vente ou à défaut de promesse à l'acte authentique.

ABUS N 203 du 30 juillet 2009

COPROPRIÉTÉ VENTE D'UN LOT MUTATION RESPONSABILITÉ

Lors de la mutation d'un lot l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic attestant, qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donnée par le notaire au syndic, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de la propriété.

A défaut le paiement du prix est inopposable au syndicat de copropriétaires, le syndic ayant été privé de toute possibilité d'exercer son droit d'opposition sur le paiement du prix de vente pour obtenir le paiement des sommes dues par le vendeur. Il en résulte que suite à une décision de la Cour de cassation l'acquéreur a été condamné à payer la totalité de l'arriéré de charges du par le vendeur.

ABUS N 209 du 30 août 2009

VENTE A VIL PRIX

QUEL DÉLAI POUR AGIR

La vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité formée sur l'absence d'un élément essentiel de ce contrat. Une telle nullité est absolue et donc soumise à la prescription trentenaire de droit commun.

ABUS N 210 du 30 août 2009

DROIT IMMOBILIER ACHAT

L'obligation d'information et de conseil de l'agent immobilier à l'égard de l'acquéreur.

Le contenu de l'obligation d'information et de conseil de l'agent immobilier à l'égard des acquéreurs est particulièrement difficile à déterminée. Parfois la jurisprudence étend le contenu de l'obligation en mettant à sa charge une obligation de vérification ou en établissant des présomptions de connaissance.

ABUS N 226 du 30 septembre 2009

VENTE APPARTEMENT

Un couple en parfaite connaissance achète un appartement à un marchand de biens qui était a rénover. Dès la signature de l'acte, les acquéreurs mandatent un avocat, en vu d'engager une procédure de référé expertise, voulant ce faire payer la remise à neuf de l'appartement qu'il venait d'acquérir.

Dans l'acte d'acquisition ils avaient accepté, les lieux en l'état, en renonçant à toute discussion.

La cour a condamné les acquéreurs à payer des dommages intérêts à la société de marchands de biens.

ABUS N 229 du 30 septembre 2009

VENTE DÉFAUT APPARENT RESPONSABILITÉ CONSTRUCTEUR RÉCEPTION

Un immeuble neuf, est livré a un ensemble de copropriétaires. Il était facile de constater par le conseil syndical qu'il y une absence de pente au sol du radier cuvelé du sous-sol, de siphons et de fosse de récupération des hydrocarbures constituait un vice apparent qui n'avait pas été réservé ni avait été notifié dans le délai prévu de l'article du code civil.

Le conseil syndical a laissé passer le délai de 10 ans, et a engagé une procédure, et la cour d'appel, en a déduit que le syndicat des copropriétaires était forclos en sa demande.

ABUS N 235 du 30 octobre 2009

VENTE VICE CACHE MERULE

La connaissance de la présence du mérule dans une partie de l'immeuble vendu ne peut permettre au vendeur de prétendre ignorer légitimement sa présence dans le reste du bâtiment à l'effet de faire jouer une clause d'exclusion de garantie.

Un immeuble ancien est vendu et l'acte de vente contient une clause d'exclusion de garantie. Après la vente à l'occasion de travaux, les acheteurs découvrent du mérule. Ils engagent une procédure afin de montrer le vice caché, et de demander l'annulation de la vente.

ABUS N270 du 30 janvier 2010

VENTE VICE CACHE INSECTE XYLOPHAGE

Des acheteurs signe un acte en vu de devenir propriétaire d'une maison, et lors de l'achat ils sont prévenu d'une ancienne attaque par des insectes xylophages traitée en son temps, et les vendeurs leur reproche de ne pas avoir été attentifs et de ne pas avoir soulevé la laine de verre qui recouvrait les bois de charpente pour voir si les bois n'étaient pas à nouveau atteints.

Les vendeurs ( qui avaient des notions en biologie et ne pouvaient ignorer le sens des bruits en charpente) ont été condamnés à restituer une partie du prix de vente aux acheteurs.

ABUS N275 du 28 février 2010

PROMESSE DE VENTE DÉMARCHAGE A DOMICILE CODE DE LA CONSOMMATION

La promesse de vente immobilière conclue en suite du démarchage au domicile de la venderesse à son initiative est soumise aux dispositions du code de la consommation relatifs aux démarchage à domicile.

ABUS N276 du 28 février 2010

OBLIGATION DU VENDEUR EN CAS D'INCONSTRUCTIBILITE DU TERRAIN SURVENUE JUSTE APRES LA SIGNATURE DU COMPROMIS

L'acquéreur vient nous rendre visite à nos bureaux pour ce plaindre qu'il ne peut construire sur un terrain qu'il vient d'acquérir.

L'acquéreur lors de la signature de la promesse de vente avait refusé d'inscrire en condition suspensive la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif.

L'acquéreur lors de la signature de l'acte définitif avait accepté que ce soit l'ancien certificat d'urbanisme non renouvelé qui figure dans l'acte définitif de la vente.

L'acquéreur fait ensuite un procès au vendeur du fait que le plan d'occupation des sols, avait changé et qu'il ne pouvait plus construire.

Le tribunal a débouté l'acquéreur qui voulait annuler la vente vu qu'il y avait consentement à la promesse de vente, sans réserve, et qu'il y avait consentement à la signature de l'acte authentique.